r 111 2 du code de l urbanisme

Toutefoisles dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de Lesdispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant ArticleR. 111-2 du code de l'urbanisme et lotissement. Cet article peut être opposé à une demande d'autorisation de lotissement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas Bordeaux(/ b ɔ ʁ. d o / Écouter [a]) est une commune française située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.. Capitale de Gaule aquitaine sous l'Empire romain pendant près de 200 ans, puis capitale du duché d'Aquitaine au sein de la couronne d'Angleterre du XII e au milieu du XV e siècle, et de la province de Guyenne pour le royaume de France, Modifiépar Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 2 () JORF 13 octobre 1998. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité nonton my girlfriend is alien season 2 sub indo. Par la rédaction, le 5 septembre 2011. - PUBLICITÉ -Cet article dispose Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Les règles édictées par cet article sont applicables, même en présence d'un PLU ou d'un POS, même dans une zone constructible CAA Bordeaux, 17 juillet 1997, Cne de Port la Nouvelle, n°95BX00850. Par ailleurs, l'article R 111-2 s'impose alors même qu'un plan de prévention des risques serait encore inopposable CAA Marseille, 19 mars 2010, Cne de Piolenc, n°08MA00139. Le juge administratif, pour l'application de l'article R 111-2, peut tenir compte des données fournies par le PPR en cours d'élaboration CAA Paris, 20 mai 2007, Préfet de Seine et Marne, n°04PA04033. Ainsi, une Cour d'appel se fonde sur les études préalables à l'établissement d'un PPR encore au stade du projet CAA Lyon, 27 juillet 2004, Cne de Sébazat, n°02LY01552. Enfin, eu égard aux principes de précaution, le Conseil d'État avait jugé que les dispositions relatives à ce principe, alors énoncées dans le Code rural et le Code de l'environnement, n'étaient pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme CE, 20 avril 2005, Ste Bouygues Télécom, n°248233. Mais le nouvel article R 111-15 du Code de l'urbanisme prévoit que les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols doivent respecter les préoccupations d'environnement telles qu'elles sont exprimées par l'article L 110-1 C du Code de l'environnement, cet article imposant, notamment, le respect du principe de précaution. Notions de sécurité et de tranquillité publiques L'article R 111-2 vise les atteintes à la sécurité publique, c'est-à-dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des voies publiques d'accès et de desserte et des voisins habituels ou occasionnels de la construction projetée. La notion de sécurité recouvre aussi bien - le risque d'affaissement de terrain CE, 13 mars 1989, Bousquet, n°78030, rec. CE, p. 88 ; - la sécurité de la circulation CE, 10 avril 1974, ministre de l'Aménagement et du Territoire, n°92821 ; - les risques d'incendie CE, 16 octobre 1992, Cne de Beaumont-de-Lomagne, n°86494 ; - les risques résultant du voisinage d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfié CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190303, L'article R 111-2 évoque également la notion d'atteinte à la salubrité publique, c'est-à-dire les atteintes à la qualité de la vie. Cela recouvre aussi bien - les nuisances sonores importantes dues à la proximité d'un aéroport CAA Nancy, 23 mars 2006, Cne de Réguisheim, n°04NC00288 ; - les nuisances olfactives TA Nice, 22 avril 1999, Association Draguignan Écologie, n°931036 ; - les rejets de polluants non maîtrisables CAA Lyon, 26 juillet 2002, Lefèvre, n°01LY02501 et 01LY02502 ; - l'alimentation en eau impropre à la consommation de la construction projetée TA Nice, 27 juin 2002, Préfet du Var, n°02 1109 et 02 1110. Les atteintes à la salubrité doivent excéder ce qui est normalement admissible dans le lieu considéré CAA Lyon, 26 juillet 2002, Lefèvre, n°01LY02501 et 01LY02502. La preuve de l'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques incombe aux requérants CAA Nancy, 13 décembre 2001, Association des Élus meusiens, n°00NC01171. Des expertises de bureaux spécialisés peuvent servir à établir cette méconnaissance. Une réponse ministérielle indique que tout refus sur la base de l'article R 111-2 doit être solidement motivé rép. ministérielle, JO AN, 17 juin 2008, n°18426, p. 5124. Critères du contrôle par le juge administratif L'article R 111-2 s'attache à deux catégories de risques CE, 13 juillet 2006, n°282937 ceux engendrés par la construction elle-même ; ceux subis par la construction. Le premier critère concerne les projets générateurs de nuisances. Ainsi, ont été jugés comme non-conformes aux dispositions de l'article R 111-2 les projets suivants - un mur de clôture empêchant la circulation des véhicules lourds de lutte contre l'incendie TA Nice, 10 juin 1992, Brun, GP 1993, 1, PDA, p. 71 ; - l'édification d'un centre commercial à moins de 100 m d'une station d'épuration TA Nice, 23 avril 1992, Association Draguignan Écologie, GP 1993, 1, PDA, p. 17 ; - la construction d'une usine et de ses annexes à proximité d'une rivière sans assurer du traitement et de l'épuration des eaux usées TA Nice, 5 juin 1984, Gastaud, n°1100-84-I ; - l'extension d'un silo à grains entraînant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussières dégagées à l'extérieur CE, 22 juillet 1992, n°107173 et 107490 ; - un projet de porcherie dans une commune CE, 27 juillet 1990, Cne de Ruffey les Echirey, GP 1991, 1, PDA, p. 3 ; - un projet de construction sur un terrain situé dans une zone sensible soumise aux remontées mécaniques de la nappe phréatique en hiver et pouvant être inondé lors des crues de la Leyre, étant inadapté à la mise en place d'ouvrage d'assainissement autonome fonctionnel en tout temps CAA Bordeaux, 9 novembre 2010, n°10BX00839. Critère de proximité des habitations voisines Ce premier critère se conjugue, la plupart du temps avec celui de la proximité des habitations voisines. Ont été jugés non-conformes - la construction d'éoliennes à 300 m d'une ferme et à 500 m d'un hameau, alors que l'étude d'impact montre que le risque de projections de fragments de pales peut s'étendre jusqu'à une distance de 300 m et celui qu'une pale entière jusqu'à 500 m CAA Bordeaux, 13 mai 2008, Cne de Montferrand, n°06BX01050 ; - un atelier de traitement de viandes et abats près d'habitations, même si le POS le permet CE, 11 avril 1996, Louis Seignerie, Revue juridique de l'environnement 1996, p. 316 ; - un centre de tir à l'arc eu égard au danger particulier présenté par cette activité en plein air et aux caractéristiques de la zone où est envisagée sa pratique habitations situées à proximité immédiate du mur destiné à recevoir des cibles CA Paris, 23 juin 1998, Cne de Noisy le Sec, n°96-734 ; - un atelier de ferronnerie dans une zone habitée, sans prescriptions particulières pour limiter les nuisances sonores CA Paris, 30 janvier 1997, Florentin, BJDU, 2/1997, p. 145. - un lotissement dont le terrain d'assiette est situé à 300 m des bâtiments d'une porcherie de 16 966 animaux, et à 200 m de l'unité de méthanisation de lisières de porcs et de déchets issus d'autres installations que la société a également été autorisée à exploiter par un arrêté préfectoral du 29 octobre 2007 CAA Nantes, 31 août 2010, n°09NT01899. Sécurité des occupants Le troisième critère prend en compte la sécurité des occupants, le projet étant exposé à des nuisances existantes ou préalables ou probables CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190304. Ainsi ont été jugés non-conformes - un projet faisant partie d'un massif forestier soumis à un risque d'incendie important CAA Bordeaux, 29 décembre 2005, Ste. La Forêt, n°02BX01671 ; - un projet prévu sur un terrain d'assiette situé dans un massif boisé de pins, sensible aux risques d'incendies, desservi à partir de la voie publique par deux chemins ruraux dont l'un est impraticable aux véhicules automobiles et l'autre passant à travers bois, mais trop étroit pour pouvoir être emprunté sans danger en cas d'incendie CAA Marseille, 16 juin 1998, Nicolas, BJDU, 4/1998, p. 306 ; - l'aménagement d'une grange en logements alors que la construction est située dans un secteur inondable et desservi par une route submergée en 1958l, circonstance ayant été la cause de noyades CAA Bordeaux, 13 décembre 2005, Bachir Chaib, n°02BX00481. - un projet situé dans une zone de risque d'avalanches, la circonstance que le plan d'exposition aux risques naturels établi en 1991 n'ait pas compris le terrain en cause dans les zones à risques ne faisant pas obstacle à ce que le maire, en présence de risques nouveaux, révélés en 1999, fasse application des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme CAA Lyon, 24 mai 2005, Corter Craft, n°01LY01359 ; - un projet de 28 maisons, dès lors que les capacités de la station d'épuration ne sont pas suffisantes, en raison de la surcharge importante et régulière de l'ouvrage, le maire n'étant pas en mesure de se prononcer sur les délais de réalisation des travaux nécessaires à l'amélioration de cette situation CAA Marseille, 9 décembre 2010, SCI Le Thuve, n°09MA01244 ; - la présence à proximité de la construction projetée d'une installation classée pour la protection de l'environnement CAA Bordeaux, 22 janvier 2009, Cne d'Azereix, n°07BX01937. En revanche, les projets suivants ont été jugés conformes, étant précisé que, de manière générale, l'article R 111-2 ne permet pas de refuser un permis de construire pour un motif tiré de la protection de la tranquillité publique TA Bordeaux, 14 décembre 2000, Peticlerc, n°99-1521 - la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur un terrain d'assiette exposé à un risque d'incendie, la défense incendie étant assurée au Sud par un poteau situé à environ 230 m du terrain d'assiette en ligne droite, par un réservoir communal adapté en réserve d'eau contre l'incendie et par deux piscines TA Marseille, 16 décembre 2004, Préfet du Vaucluse, n°010992 ; - la transformation d'un ancien bâtiment à usage d'habitation en immeuble de bureaux situé dans une zone d'aléa très fort en matière d'incendie, le projet étant éloigné d'une trentaine de mètres de la zone boisée la plus proche et étant desservi par une voie d'accès permettant le passage de véhicules de fort tonnage et de grand encombrement CAA Marseille, 7 octobre 2004, Préfet du Vaucluse, n°01MA02656 ; - un projet de construction d'un bâtiment destiné à abriter un élevage de plus de 300 oies, dès lors qu'il apparaît, d'une part, que ce bâtiment est séparé du terrain d'assiette de la maison d'habitation voisine par un autre bâtiment d'une longueur de 26 m à usage de hangar de stockage de matériels agricoles et que, d'autre part, le permis de construire a été assorti de prescriptions spéciales en vue de préserver la salubrité CAA Nancy, 22 novembre 2001, époux Jost, n°97-1184, BJDU, 1/2002, p. 66 ; - une maison desservie par une voie goudronnée, occasionnellement empruntée par des véhicules agricoles ou des engins forestiers, suffisamment accessible par les véhicules de sécurité, même en hiver CE, 28 septembre 1994, ministre de l'équipement du transport et du tourisme, n°115541 ; - un immeuble à usage d'habitation, dans un lotissement déjà aménagé, à proximité d'un site de stockage des huiles usagers et de déchets industriels, compte tenu de l'absence de risques d'explosion, établie par un compte rendu de visite faite par un inspecteur des installations classées CAA Bordeaux, 23 décembre 2010, SAS Dargelos Groupe Chimérec, n°10BX00940 ; Prescriptions spéciales Les prescriptions spéciales doivent figurer dans le permis de construire. Est donc illégal le permis de construire qui, par lui-même, n'impose aucune prescription précise et renvoie, pour ce faire, à une saisine ultérieure de la DDASS CE, 25 septembre 1987, ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Ttransports, rec. CE, Tables, p. 1013. Dans les cas suivants, l'absence ou le caractère insuffisant des prescriptions a été sanctionné par le Juge administratif - un permis de construire sans prescription spéciale alors que le mode d'assainissement proposé est insuffisant pour la garantie de la qualité d'une nappe alimentant une source d'eau potable CE, 25 juillet 1986, De Talhouet, CJEG, 1987, p. 772 ; - doit être assorti de prescriptions spéciales le permis de construire sur un terrain partiellement exposé à des risques d'inondations, la référence à une étude réalisée à la demande du pétitionnaire ne tenant pas lieu des prescriptions requises CAA Bordeaux, 28 février 2002, Association de Défense des habitants de Cayenne Butoir, n°99BX00399 ; En revanche, est justifiée la non-opposition à travaux ou le refus de permis de construire assorti de prescriptions spéciales dans les cas suivants - la non-opposition à des travaux effectués sur un bâtiment situé en zone inondable, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés aient pour effet d'augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens, et que les prescriptions nécessaires pour limiter le risque ont été édictées TA Nice, 22 janvier 1998, Association informations et défense de Cannes, n°973505 et 973506 ; - sont légalement autorisés les travaux sur des constructions en zone inondable dès lors que la décision édicte des prescriptions imposant la réalisation d'accès au toit à partir de chacun des bâtiments ainsi que la mise en place d'un système d'alerte adapté CAA Lyon, 11 mai 1999, Cne de Vaison-la-Romaine, n°95LY01087. L'autorité administrative qui délivre un permis de construire sans faire jouer l'article R 111-2 alors qu'il existe réellement un risque engage la responsabilité de l'administration CE, 25 octobre 1985, Poinsignon, n°392288. Ainsi la responsabilité de l'administration est engagée si elle délivre un permis de construire dans une zone inondable sans l'assortir de prescriptions spéciales. L'indemnisation est cependant atténuée par la faute de la victime qui aurait dû, eu égard à la situation du terrain, vérifier s'il était exposé aux crues. Sont indemnisés la perte de valeur vénale du bâtiment et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence CE, 2 octobre 2002, ministre de l'Équipement des transports et du logement, n°232720. CE, 26 juin 2019, M. D…, req. n° 412429, à mentionner au Recueil Il résulte de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. En l’espèce, le requérant soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement. La cour administrative d’appel s’était fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a pas commis d’erreur de droit. Eric GINTRANDAvocat associé Navigation des articles Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page Catégorie Urbanisme et aménagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 Société Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionné aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnée aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels PPRN prévisibles, destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis. Ainsi, le refus est l’exception et ne peut être envisagé que si aucunes prescriptions permettent d’assurer la sécurité des personnes et des une lecture en faveur du pétitionnaire de l’article qui – rappelons-le – prescrit en simple alternative que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales » s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En l’espèce, le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en la réalisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crèche de 60 berceaux, sur un terrain situé au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mètres, dans une zone du PPRI de la vallée de la Seine correspondant à un aléa ” moyen “. Le tribunal administratif de Versailles a relevé, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, équivalente à la crue centennale, le site serait intégralement inondé, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mètre et qu’en cas de crue moins importante, l’îlot central serait inondé, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable sur le projet. En en déduisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prévoit l’installation sur le site d’un établissement accueillant de très jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, sans rechercher si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulé et l’affaire lui est renvoyée. References L’autorité compétente doit, avant de refuser ou d’octroyer un permis de construire pour un projet situé en zone à risque, vérifier au stade de l’instruction qu’il respecte effectivement les prescriptions du plan de prévention des risques et si cela n’est pas suffisant à garantir la sécurité des personnes, subordonner ledit permis à des prescriptions spéciales supplémentaires au vu de l’article du code de l’urbanisme. Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisé la société Altarea Cogedim IDF à construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crèche situé dans une zone à risque d’inondation d’aléa moyen ». Le préfet a déféré l’arrêté relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen qu’il était insuffisamment motivé sur la base de l’article du code de l’urbanisme et qu’il ne pouvait être accordé au vu des risques pour la sécurité publique, en application de l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulé le permis de construire. La société Altarea Cogedim IDF s’est pourvue en cassation, donnant ainsi l’opportunité au Conseil d’Etat de préciser l’interprétation à retenir de l’article du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article 4° du code de l’urbanisme prévoit que le permis peut être délivré de manière dérogatoire à l’obligation de créer des aires de stationnement pour le projet de logement, à condition de respecter l’objectif de mixité sociale et d’être situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transports publics. L’article du même code énonce que Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Dans cette décision, le Conseil d’Etat a estimé que le juge n’avait pas entaché son jugement d’une insuffisance de motivation en accueillant le moyen du préfet selon lequel la dérogation susvisée article du code de l’urbanisme accordée n’était pas motivée par le maire. Ensuite, Le Conseil d’Etat a apporté des précisions relative à la délivrance d’un permis de construire portant sur un projet de construction situé en zone à risque, pour laquelle un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été pris PPRN, article du code de l’environnement sur la base de l’article précité. En premier lieu, le juge administratif a rappelé que les prescriptions du plan de prévention des risques naturels PPRN valaient servitudes d’utilité publique article du code de l’environnement s’imposant à la délivrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer l’objectif de sécurité publique prévu par l’article dudit code, il a mentionné que l’autorité compétente doit prendre plusieurs éléments en compte avant de conclure à la délivrance ou au refus d’un tel permis de construire Premièrement, Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention ». Ainsi, l’instruction doit être réalisée au vu des prescriptions énoncées au sein du PPR. Deuxièmement, la délivrance du permis peut-être soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela n’est pas suffisant à assurer la sécurité publique, l’autorité compétente peut prendre des prescriptions spéciales supplémentaires lorsque cela apparaît nécessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que s’il apparaît, malgré les prescriptions d’une part du PPR, et d’autres part les éventuelles prescriptions spéciales, que le projet soumis à autorisation ne pourra assurer la sécurité des personnes. En l’espèce, au regard des circonstances du projet, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’arrêté relatif au permis de construire, sans [avoir recherché] si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prévention du risque et d’inondation … avaient été respectées et n’étaient pas, à elles seules, ou le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique ». Dès lors, les étapes précitées s’imposent à l’autorité compétente à qui il incombe, avant de refuser le permis, de vérifier si l’édiction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spéciales ne permettrait pas de préserver la sécurité des personnes.

r 111 2 du code de l urbanisme